Création d'un organisme fédéral d'enquête sur les accidents de navigation (OFEAN)

Un organisme fédéral d'enquête sur les accidents de navigation (OFEAN) a été mis en place par une loi du 2 juin 2002. L'OFEAN est compétent pour mener des enquêtes de sécurité sur les accidents de navigation et les incidents. Ces enquêtes n'ont toutefois pas pour but de déterminer les responsabilités ou d'attribuer les fautes. La création de cet organisme indépendant fait suite à la volonté d'améliorer la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires. Elle répond à des exigences européennes.

L'organisme d'enquête

L'OFEAN est un organisme autonome et fonctionnellement indépendant, sur le plan de son organisation, de sa structure juridique et de son mode de décision, de toute partie ou de tout organisme dont les intérêts pourraient être incompatibles avec les tâches qui lui sont confiées. Cette caractéristique répond à la volonté de voir les enquêtes de sécurités menées de manières objective.

L'OFEAN se compose d'au moins un membre du personnel qui est compétent pour diriger l'OFEAN en tant que directeur et effectuer des enquêtes de sécurité et qui dépend de l'autorité hiérarchique du ministre. Les membres du personnel et les experts externes désignés sont soumis au secret professionnel en ce qui concerne les informations obtenues lors de l'exercice de leurs tâches.

L'OFEAN est compétent pour mener des enquêtes lorsque les accidents de navigation et les incidents :

impliquent des navires belges (c'est-à-dire autorisés à battre pavillon belge) ;

surviennent dans les zones maritimes (les eaux maritimes belges, la zone économique exclusive et le plateau continental) ;

surviennent dans les eaux intérieures (eaux publiques belges destinées à la navigation et qui ne font pas parties des eaux maritimes belges) et impliquent des navires ; ou

mettent en jeu d'autres intérêts importants du Royaume de Belgique.

Sa compétence ne s'étend cependant pas aux accidents de navigations et aux incidents qui impliquent uniquement :

des unités fixes de forage au large.

des bateaux de navigation intérieure exploités sur les eaux intérieures ;

des navires de pêche d'une longueur inférieure à 15 mètres ;

des navires qui ne sont pas propulsés par des moyens mécaniques, des navires en bois de construction primitive, des yachts et bateaux de plaisance utilisés à des fins non commerciales, à moins qu'ils ne soient pourvus d'un équipage et transportent plus de douze passagers à des fins non commerciales ;

des navires de guerre et d'autres navires qui appartiennent à un Etat ou sont exploités par lui et utilisés à des fins gouvernementales non commerciales ;

Objectif de l'OFEAN

Le but poursuivi par la mise en place de l'OFEAN est réduire les risques d'accidents de navigation et d'incidents :

en facilitant l'organisation des enquêtes de sécurité ainsi que l'analyse des accidents de navigation, afin d'en déterminer les causes ;

en veillant à ce qu'un compte-rendu précis des enquêtes de sécurité soit établi en temps utile, comportant des propositions de mesures correctives ;

en veillant à ce qu'il soit vérifié une suite est donnée ou non aux recommandations de sécurité et en examinant les mesures correctives prises en vue de fournir éventuellement d'autres recommandations de sécurité.

Enquêtes de sécurité

L'OFEAN effectue une enquête de sécurité après un accident de navigation très grave (accident de navigation ayant entraîné la perte totale du navire, des pertes en vies humaines ou une pollution grave) :

impliquant un navire belge, quel que soit le lieu de l'accident de navigation ;

survenant dans les zones maritimes ou les eaux intérieures, quel que soit le pavillon du navire impliqué dans l'accident de navigation;

touchant d'importants intérêts de la Belgique, quel que soit le lieu de l'accident de navigation ou le pavillon du navire impliqué.

Dans le cas d'un accident de navigation grave, l'OFEAN effectue une évaluation préalable afin de décider de la nécessité de procéder ou non à une enquête de sécurité. Il tient compte, pour ce faire, de la gravité de l'accident, du type de navire et de la possibilité que les conclusions de l'enquête conduisent à la prévention d'autres accidents. Dans la négative, il envoie sa décision motivée au ministre et à la Commission européenne.

L'OFEAN peut être amené à coopérer avec les organismes d'enquête compétents dans d'autres Etat.

Information

Le MIK, toute autorité, tout officier ou fonctionnaire public qui, dans l'exercice de ses fonctions, a connaissance d'un accident de navigation ou d'un incident, en informe immédiatement l'OFEAN et lui fournit toutes les informations pertinentes. Le capitaine, le propriétaire, l'affréteur, le gestionnaire ou l'exploitant d'un navire belge impliqué dans un accident de navigation ou d'un incident est soumis à la même obligation.

Si un accident de navigation implique un navire belge et d'autres navires, l'OFEAN en informe immédiatement l'Etat du pavillon de ces autres navires. L'organisme notifie également les accidents de navigations aux Etats ayant d'importants intérêts en jeu.

Contribution annuelle

Une contribution annuelle de 800.000 euros est due à l'OFEAN, afin de couvrir les frais de création, de personnel et de fonctionnement de l'organisme. Elle est indexée chaque année. La contribution annuelle de l'exploitant s'élève à 0,0126 euro par jauge brute des navires dont il est l'exploitant et est de minimum 25 euros et de maximum 1500 euros par navire belge dont il est l'exploitant. La contribution des ports est calculée selon une formule reprise dans la loi.

La contribution est due par les exploitants et, en ce qui concerne les navires sous pavillon étranger, par les ports d'Anvers, de Bruxelles, Gand, Liège, Ostende et Zeebrugge, dans lequel ils mouillent.

Sanctions

La loi prévoit une peine d'emprisonnement de six mois à un an et une amende de 26 euros à 3.000 euros pour celui qui a entravé l'application des ses dispositions et arrêtés d'exécution. La violation du secret professionnel est également sanctionnée.

Entrée en vigueur

La loi du 2 juin 2012 entre en vigueur le 17 juin 2012, date à laquelle il était prévu que les États membres transposent la directive 2009/18/CE régissant la matière au niveau européen.

imprimer