Extension des possibilités de transaction

Depuis le 16 mai 2011, les possibilités de transaction au cours d'une procédure pénale ont été considérablement étendues. Cette modification de la loi a également des implications sur les procédures pénales en matière sociale et fiscale.

Une transaction

Une transaction permet au prévenu d'une infraction d'obtenir l'extinction de l'action publique par le paiement d'une somme d'argent au Service public fédéral Finances. L'initiative en la matière appartient au procureur du Roi qui demandera au prévenu de verser une somme d'argent. Cette transaction peut éventuellement être combinée avec la confiscation des avantages patrimoniaux provenant de l'infraction. La loi du 14 avril 2011 (modifiée par la loi du 11 juillet 2011) a étendu considérablement les possibilités de transaction, d'une part, en ce qui concerne les infractions éligibles à une telle transaction et, d'autre part, en ce qui concerne le moment de la procédure où il peut être procédé à une transaction.

Première extension: également pour les crimes correctionnalisés

La notion d'"infraction" englobe diverses violations du droit pénal qui, en fonction de leur gravité, sont qualifiées de "contravention", de "délit" ou de "crime", la "contravention" constituant la plus légère des infractions et le "crime" la plus lourde.
Jusqu'à la modification de la loi, il ne pouvait être procédé à une transaction que pour les infractions sanctionnées par une amende ou une peine d'emprisonnement maximale de cinq ans (contraventions et délits). Désormais, une transaction sera également possible pour les crimes susceptibles de correctionnalisation. Autrement dit: pour les infractions qui sont en principe plus lourdement sanctionnées par la loi. Le procureur du Roi peut proposer une transaction lorsqu'il estime que les faits sont tels qu'ils ne doivent pas être sanctionnés par une peine de plus de deux ans. De ce fait, les infractions financières et fiscales, telles que le faux en écritures et l'usage de faux, tombent également dans le champ d'application de la transaction.

Deuxième extension: y compris pendant l'instruction et même lorsque le juge a déjà été saisi de l'affaire

Auparavant, il ne pouvait être procédé à une transaction que pendant la première phase de la procédure, à savoir pendant l'information. Depuis le 16 mai 2011, il peut également être procédé à une transaction au cours de phases ultérieures, après que l'action publique a déjà été introduite, à savoir pendant l'instruction, devant la chambre du conseil et même lorsque l'affaire a déjà été portée devant le juge. Cette possibilité reste ouverte aussi longtemps qu'aucun arrêt définitif n'a été rendu.

Conditions

Pour que l'action publique s'éteigne, le prévenu doit remplir deux conditions:

Il doit payer effectivement la somme proposée dans le délai: en principe, délai minimum de 15 jours, délai maximum de 3 mois. Il n'existe en revanche plus de minimum en ce qui concerne le montant de la transaction. La somme doit être proportionnée à la gravité de l'infraction.

Il doit indemniser le préjudice subi par la victime. La victime se voit conférer un rôle actif à cet égard. Les deux parties doivent en effet s'accorder sur l'ampleur du préjudice. Pour les infractions fiscales, il s'agit de payer l'impôt éludé, majoré des intérêts. En outre, il faut que l'Administration y consente.

Au niveau des douanes et accises, rien ne change. Elles appliquaient déjà un système de transaction, qui est tout simplement maintenu.

imprimer